Définitions
Congé de location : définition
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Le congé est l’acte qui ouvre la sortie d’un logement loué. Cette page en donne une définition claire, distingue le congé du locataire de celui du bailleur et rappelle comment il s’articule avec le préavis et l’état des lieux de sortie.
En bref
Le congé de location est l’acte par lequel une partie, locataire ou bailleur, notifie à l’autre sa volonté de mettre fin au bail. Il fait courir le préavis, à l’issue duquel le logement doit être libéré et l’état des lieux de sortie réalisé.
Ce qu’est le congé
Le congé est l’acte par lequel une partie au bail informe l’autre de sa volonté d’y mettre fin. C’est le point de départ du processus de sortie : sa réception déclenche le préavis, à l’issue duquel le bail prend fin.
Le congé doit être donné dans les formes prévues, afin que sa date de réception soit certaine. Cette date est essentielle, puisque c’est à partir d’elle que se calcule la fin du bail.
Congé du locataire, congé du bailleur
Le locataire peut donner congé à tout moment, en respectant son préavis. Le bailleur, lui, ne peut délivrer congé que dans des conditions et pour des motifs encadrés par la loi, et à l’échéance du bail.
- Le congé du locataire met fin au bail après le préavis applicable.
- Le congé du bailleur obéit à des conditions plus strictes.
- Dans les deux cas, la forme et la date de réception sont déterminantes.
Congé, préavis et durée
La réception du congé fait courir le préavis. En location vide, le préavis du locataire est en principe de trois mois, réduit à un mois dans plusieurs cas comme la zone tendue (article 15 de la loi du 6 juillet 1989). En location meublée, il est de un mois.
Pendant toute cette période, le loyer et les charges restent dus. Le congé fixe ainsi le calendrier de la sortie, du dépôt du congé jusqu’à la libération du logement.
Congé et état des lieux de sortie
À l’expiration du préavis ouvert par le congé, le logement est libéré et l’état des lieux de sortie est réalisé, de manière contradictoire, pour être comparé à celui d’entrée, tous deux annexés au bail selon l’article 3-2.